Modèlesdes actes de procédure et autres documents établis par la ministre de la Justice en application des articles 136, 146, 235, 271, 393, 546 et 681 du Code de procédure civile, RLRQ
Lorsque vous êtes débiteurs envers quelqu’un, il peut arriver que le créancier vous contraigne à respecter vos engagements grâce à une procédure appelée injonction de payer ». Une ordonnance portant injonction de payer vous est alors signifiée. Mais dans ce cas, quels sont vos droits et obligations ? Comment contester cette ordonnance d’injonction payer ? Les conditions de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Tout d’abord, il faut savoir qu’un délai d’opposition est prévu par la loi. En effet, en vertu de l’article 1416 du Nouveaux Code de Procédure civile, le débiteur dispose d’un mois à partir de son information par le créancier c'est-à-dire suivant la signification de l'ordonnance portant injonction de payer pour contester l’ordonnance d’injonction par voie d’opposition. Néanmoins, il faut savoir que si la signification n'a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, à l'étude de l'huissier de justice ou au dernier domicile connu, l'opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d'huissier signifié à personne. L’opposition est également recevable dans le mois suivant le moment où la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur a été portée à la connaissance du débiteur. Des règles de forme sont également à respecter. En effet, l'opposition doit être formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Si l’opposition est formée par lettre recommandée, la date de l'opposition est, celle de l'expédition de la lettre et non celle de la réception au greffe article 669 du Code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 27 avr. 1988 JurisData n° 1988-000803 ; Bull. civ. 1988, II, n° 99. Le débiteur qui forme opposition à une ordonnance d'injonction de payer n'est pas obligé de motiver son acte Cass. 2e civ., 14 janv. 1987 JurisData n° 1987-000010. Concernant le lieu de l’opposition, l’article 1415 al 1er du Code de Procédure Civile prévoit que l'opposition doit être formée devant la juridiction dont le président a rendu l'ordonnance d'injonction de payer. L'opposition portée devant une juridiction autre que celle visée par l'article 1415 du Code de procédure civile est réputée ne pas avoir été formée et est donc sans effet. Les juges de la Cour de Cassation ont considéré dans un arrêt du 17 mai 1977 qu’ une lettre recommandée adressée par le débiteur à l'huissier de justice poursuivant ne saurait valoir opposition au sens de l'article 1415 du Code de procédure civile Cass. 2e civ., 17 mai 1977 JCP G 1977, IV, p. 177 ; Bull. civ. 1977, II, n° 134. Si l'opposition est formée par déclaration au greffe, la date de l'opposition est attestée par le récépissé qui doit être immédiatement remis à l'opposant V. CPC, art. 1415, al. 2 ; Si l'opposition est formée par lettre recommandée, la date de l'opposition est la date de l'expédition de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi, et non celle de la réception de la lettre par le greffe. En cas d'opposition à injonction de payer devant le tribunal de commerce, l'opposition est reçue sans frais par le greffier. Concernant la consignation des frais d’opposition auprès du greffe, le greffier doit inviter le créancier à consigner les faits de l'opposition dans le délai de quinze jours. Si ce délai n’est pas respecté, la demande en injonction de payer devient caduque. Dans ce cas il y a défaut de consignation et le créancier recouvre sa liberté d'agir. C’est le débiteur lui-même qui doit former opposition Cass. 2e civ., 4 mars 2004 JurisData n° 2004-022592 ; Bull. civ. 2004, II, n° 90 ; JCP G 2004, IV, 1858 mais il peut arriver qu’il y ait plusieurs débiteurs. Dans ce cas, la loi prévoit que l'opposition formée par l'un des débiteurs produit également effet à l'égard des autres débiteurs. Le débiteur pourra opérer une régularisation si l'auteur de l'opposition n'avait pas la capacité de former cette voie de recours. Cette régularisation doit être faite dans le mois de la signification de l'ordonnance, c'est-à-dire dans le délai d'opposition. En cas d'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, la saisie-attribution pratiquée sur son fondement ne peut pas faire l'objet d'une mainlevée. A noter que lorsque la signification de l’ordonnance est irrégulière, le délai d’opposition ne court pas. Dès que vous avez fait opposition, vous serez convoqué par le Tribunal qui examinera les motifs de votre contestation. Il faut faire attention car ne recours abusif peut être qualifié de dilatoire et entrainer le demander à l'opposition à une amende. Je reste à votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Cabinet Maître Joan DRAY joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
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Lenouveau Code de procédure civile : un Code de professeurs ?, in Cadiet (Loïc), Canivet (Guy) (dir.). 1806-1976-2006, de la commémoration d’un code à l’autre. 200 ans de procédure civile en France, Paris, Litec, 2006, p. p. 35-46., Musée Criminocorpus consulté le 17 août 2022.
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Voir l'image agrandie Comment faire condamner un salarié pour procédure prud’homale abusive ?Comment faire condamner un salarié pour procédure prud’homale abusive ? Image par kropekk_pl de PixabayL’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol[1].La seule mauvaise appréciation de ses droits par un salarié ne saurait constituer un abus du droit d’agir, quelle que soit d’ailleurs la pertinence des moyens allégués[2].L’appréciation inexacte qu’un salarié fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive[3].Il appartient au juge de constater la situation et de motiver le prononcé d’une condamnation, en justifiant de la nature de la faute du salarié dans l’exercice de son droit d’agir[4].Lorsque le juge prud’homal a retenu une condamnation de l’employeur par exemple, un rappel de salaire, il est jugé qu’il n’y a pas lieu de condamner le salarié au versement de dommages intérêts pour procédure abusive[5]L’employeur doit caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par le salarié de ses droits[6].En l’absence de démonstration d’un abus d’ester en justice imputable au salarié, l’employeur est débouté de ce chef de prétention[7].A été condamné à une amende civile de € et 1 € de dommages intérêts le salarié qui ne pouvant se méprendre sur le caractère manifestement irrecevable de ses prétentions critique un jugement qui a clairement déclaré ses prétentions, quant à l’existence d’un contrat de travail et ses conséquences, irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée[8].A été condamné à payer une somme de 200 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui avait saisi le conseil de prud’hommes en alléguant une relation de travail sans établir l’existence d’un contrat de travail dont il entendait précisément, selon ses écrits, écarter l’établissement d’un contrat de travail dans ses relations avec l’employeur[9]A été condamné au paiement d’une somme de € d’amende civile, le salarié qui au regard des circonstances du litige et des éléments de la procédure, n’a pu se méprendre sur l’existence de ses droits, à savoir sa volonté abusive de remettre en cause ce qui a définitivement été jugé[10].[1] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 02 24 juin 2021 / n° 21/07996[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 11 22 juin 2021 / n° 19/00917[3] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 05 25 mars 2021 / n° 18/15068[4] Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 05 ch. Sociale 11 mai 2021 / n° 18/02474[5] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 02 20 mai 2021 / n° 20/05955[6] Cour d’appel de Douai – ch. Sociale 28 mai 2021 / n° 1657/21[7] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 05 8 avril 2021 / n° 19/04764[8] Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 21 janvier 2021 / n° 17/02053[9] Cour d’appel de Rennes – ch. des Prud’Hommes 08 19 mars 2021 / n° 18/03857[10] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 05 18 février 2021 / n° 19/11746Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVEEric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier savoir est une richesse qui se partage ! Partagez cet article sur votre réseau social préféré Articles similaires Page load link Aller en haut

AttestationconnaissancePrise Des Articles 200, 201, 202 Et 203 Du Nouveau Code De La Procedure Civile Reproduit Ci-dessous, Atteste Les Faits Ci-dessous Relates Pour Les .pdf 1 page - 66,34 KB Télécharger

Cas. civ. 1ère, 14 janvier 2015, n° En France, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en matière d’arbitrage international sont régies par les articles 1514 à 1517 du Code de Procédure Civile. Comme nous l’avions exposé dans un précédent article, [1] l’exequatur de la sentence arbitrale internationale permet notamment de mettre en œuvre des mesures d’exécution à l’encontre de la partie succombante qui n’exécute pas volontairement la décision du tribunal arbitral. Pour ce faire, la partie qui s’en prévaut doit formuler sa demande auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris qui rendra une ordonnance d’exequatur. C’est cette exequatur qui donne force exécutoire à la sentence arbitrale en France et qui permet la mise en œuvre les mesures d’exécution forcées à l’encontre des biens situés en France de la partie qui succombe. La requête d’exequatur doit être accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage ». [2] Si ces documents ne sont pas rédigés en français, la partie requérante doit également en produire une traduction certifiée. [3] L’exequatur est alors apposé, d’une part, sur l’original de la sentence arbitrale, et d’autre part, lorsque la sentence arbitrale n’est pas rédigée en langue française, […] sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l’article 1515 ». [4] Or, que se passe-t-il en cas de disparités entre la sentence rendue en langue étrangère et sa traduction ? Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle il existait une disparité importante entre la sentence originale rédigée en langue russe et sa traduction, concernant les taux d’intérêts applicables en raison du refus d’exécution par le débiteur. La Cour a tout naturellement considéré que la traduction en langue française de la sentence n’étant exigée que pour s’assurer de l’intégrité du document présenté à l’exequatur, la cour d’appel a exactement décidé que c’est à la sentence arbitrale elle-même que l’exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle ». La Cour de cassation a donc logiquement fait prévaloir la solution retenue à l’issue de la procédure arbitrale sur l’interprétation faite par le traducteur. Contact [1] Voir L’Exequatur des sentences arbitrales étrangères en France après le Décret de 2011 [2] Article 1516 du Code de Procédure Civile. La partie qui se trouve dans l’impossibilité de produire les originaux des deux documents peut en présenter des copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité ». [3] Article 1515 du Code de Procédure Civile. [4] Article 1517 du Code de Procédure Civile.
\n\n \n article 200 code de procédure civile
CODECIVIL. Livre - I DES PERSONNES (Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881) Voir les articles 3 à de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 .. Chapitre - I Du divorce . Section - II De la procédure du divorce. De la procédure sur requête d'un des époux. Article 200-11 .- (Créé par la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 ) Une demande

Les tribunaux québécois peuvent suspendre les procédures pour de nombreux motifs, notamment aux termes des articles 49 intérêt de la justice, 156 négociation de règlement, 158 gestion de l’instance, 212 action connexe devant la Cour supérieure, 363 préjudice corporel, 378 compétence du juge d’appel et 530 contrôle judiciaire du Code de procédure civile ou de l’article 3137 du Code civil du Québec litispendance internationale. Voici quelques précédents récents en cette matière. En appel Dans Trépanier c. Bonraisin, où le requérant souhaitait suspendre l’appel le temps de présenter une demande de rétractation du jugement de première instance, la Cour d’appel rappelle le pouvoir de la Cour de suspendre un appel lorsque le sort de celui-ci peut dépendre du résultat de procédures en première instance, lesquelles peuvent être de nature à rendre l’appel théorique ou à rendre le dossier d’appel plus complet » paragr. 14. La Cour y a en outre confirmé la possibilité pour le juge d’appel d’accorder une telle mesure sous le nouveau Code de procédure civile, en raison de l’article 378 qui lui attribue la compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l’exclusion de celles touchant le fond». Déférence envers la Cour d’appel Dans Sibiga c. Fido Solutions inc. les défenderesses déposent un moyen déclinatoire, alléguant que le litige relèverait du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et non de la Cour supérieure. Comme un tel moyen allait être entendu sous peu par la Cour d’appel dans une cause semblable, la Cour supérieure a préféré suspendre l’action collective, plutôt que d’engager des ressources qui pourraient se révéler inutiles. Faillite et insolvabilité Dans Syndic de Lapointe, la Cour supérieure suspend la demande de libération de faillite à laquelle s’oppose l’Agence du revenu du Québec jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu à l’égard des appels d’avis de cotisation que la faillie a déposéss. Il faut comprendre que la nature des dettes, en l’occurrence des dettes de nature fiscale, constitue un élément important à considérer par le tribunal saisi d’une demande de libération. Dans Procureure générale du Québec Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur c. Fortin, la Cour du Québec a suspendu une action par laquelle la procureure générale du Québec recherchait le remboursement de prêts assujettis à la Loi sur l’aide financière aux études, de façon à permettre à la faillie de formuler une demande aux termes de l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin d’être soustraite à cette dette. La suspension a été accordée à titre de mesure de sauvegarde aux termes de l’article 49 Contrairement à Dépanneur Linmicha inc. Entreprises Tétreault c. 9130-0902 Québec inc., la juge aurait été à l’aise d’accorder la demande à titre de mesure de gestion aux termes de l’article 158 Litige hypothétique Dans Dépanneur Linmicha inc. Entreprises Tétreault, les défendeurs allèguent que les faits en cause allaient probablement donner lieu à l’introduction d’une demande par le ministère des Transports du Québec et qu’un risque de jugements contradictoires s’ensuivrait. Le tribunal refuse d’accorder la suspension demandée, la jugeant prématurée, doutant au passage de son pouvoir d’accorder une telle mesure à titre de mesure de gestion aux termes de l’article 158 Question préalable Dans Bouchard c. Maynard, les défendeurs étaient poursuivis en responsabilité professionnelle. Ils soutiennent qu’il vaudrait mieux suspendre l’instance afin que les droits de la demanderesse à titre d’actionnaire soient confirmés ou non dans une instance en cours, avant de déterminer s’ils ont, par leur faute, nui à la demanderesse dans l’exercice de ces droits. Se fondant sur l’intérêt de la justice et l’article 49 la Cour leur donne raison, notant l’existence d’un risque de jugements contradictoires quant au statut d’actionnaire de la demanderesse et l’opportunité d’éviter une duplication inutile des procédures. Action collective multijuridictionnelle Dans Chasles c. Bell Canada inc., modulant à l’action collective les critères d’application de l’article 3137 la Cour supérieure a accepté de suspendre une demande d’autorisation d’une action collective au profit d’une demande pan-canadienne » déposée en Ontario, bien que le critère du premier qui dépose » ne fût pas rempli. Cour fédérale Dans Hamel c. Robitaille Équipement inc., la Cour supérieure a refusé de suspendre une demande d’injonction pour contrefaçon de brevet au profit d’une action intentée subséquemment en Cour fédérale par les défendeurs visant à faire annuler certains des brevets en cause, estimant que les questions posées dans les deux actions se distinguaient sur plusieurs aspects et qu’une suspension causerait un préjudice sérieux pour les demandeurs. Dans Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction Copiebec c. Université Laval, la défenderesse demande la suspension de l’instance au motif que la Cour fédérale serait appelée à se pencher sur le moyen de défense qu’elle entend proposer en l’instance. Le juge refuse de suspendre l’action collective, estimant que peu d’avantages découleraient d’une décision finale dans l’action mue devant la Cour fédérale. Conclusion Comme on peut le voir, une demande de suspension de l’instance requiert du tribunal un exercice de pondération délicat, qui met souvent en lumière l’opposition pouvant exister entre deux principes directeurs du Code de procédure civile, soit celui d’assurer une justice accessible et rapide et celui de promouvoir l’application proportionnée et économique de la procédure. Références Trépanier c. Bonraisin 2016-11-03, 2016 QCCS 5440, SOQUIJ AZ-51340468. Trépanier c. Bonraisin 2016-10-24, 2016 QCCA 1738, SOQUIJ AZ-51337500, 2017EXP-1453. Sibiga c. Fido Solutions inc. 2017-10-11, 2017 QCCS 5051, SOQUIJ AZ-51439396, 2017EXP-3470. Requête pour permission d’appeler rejetée 2017-11-10, 500-09-027141-175, 2017 QCCA 1782, SOQUIJ AZ-51441310. Syndic de Lapointe 2017-11-01, 2017 QCCS 6145, SOQUIJ AZ-51465068. Requête pour permission d’appeler rejetée 2017-12-19, 200-09-009639-177, 2017 QCCA 2037, SOQUIJ AZ-51452081, 2018EXP-80. Procureure générale du Québec Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur c. Fortin 2017-09-26, 2017 QCCQ 11219, SOQUIJ AZ-51429873. Dépanneur Linmicha inc. Entreprises Tétreault c. 9130-0902 Québec inc. 2017-12-05, 2017 QCCQ 14933, SOQUIJ AZ-51454167, 2018EXP-193. Bouchard c. Maynard 2017-12-11, 2017 QCCS 6119, SOQUIJ AZ-51462822. Chasles c. Bell Canada inc. 2017-11-16, 2017 QCCS 5200, SOQUIJ AZ-51442380. Hamel c. Robitaille Équipement inc. 2017-03-29 jugement rectifié le 2017-04-07, 2017 QCCS 1369, SOQUIJ AZ-51382331, 2017EXP-1447. Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction Copiebec c. Université Laval 2017-11-27, 2017 QCCS 5417, SOQUIJ AZ-51445654. Philippe Buist SOQUIJ 59 billets Philippe Buist est conseiller juridique à SOQUIJ depuis 2012. Il a auparavant pratiqué le droit commercial en cabinet privé, plus particulièrement en matière de litige et de redressement d’entreprises. Il s’intéresse surtout aux domaines de la faillite et de l’insolvabilité, des sûretés, des valeurs mobilières et de la fiscalité.

Larticle 30 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que : « l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé ». En d’autre terme, l’action en justice doit procurer au demandeur un avantage (exemple, le demandeur agit car il est titulaire d’une créance). L’intérêt à agir
Les litiges de consommation courante touchent tous les secteurs d’activité, par exemple des travaux de réparation sur un véhicule ou une machine à laver qui auraient été mal effectués ou pas terminés, des vêtements qui seraient endommagés lors de leur nettoyage au pressing, etc. Dans toutes ces situations, vous disposez de droits et de voies de recours, amiables et judiciaires. Crédit photo ©Fotolia Litiges de consommation courante - PDF, 313 Ko Réglez votre litige à l’amiable En contactant le professionnel C’est dans tous les cas la première démarche à effectuer lors d’un litige. Si cette première démarche ne suffit pas, confirmez votre demande par écrit, en recommandé avec avis de réception, et conservez le double de votre courrier. Ces documents seront utiles pour poursuivre votre action si vous n'obtenez pas satisfaction. Bon à savoir Article L612-1 du Code la consommation Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. En recourant à la médiation Sachez aussi que dans tous les secteurs de la consommation banques, assurances, transports, poste, téléphonie, etc. vous pouvez recourir au médiateur mis en place pour vous aider à trouver une solution à votre litige. Attention, le recours à un médiateur ne peut intervenir que si votre démarche auprès du professionnel a échoué ou est restée sans réponse le délai de réponse ne peut généralement excéder deux mois. En joignant une association de consommateurs dans votre ville ou votre département Les 15 associations de consommateurs nationales agréées sont à votre service pour vous représenter et vous défendre. Elles informent les consommateurs sur leurs droits; elles peuvent aussi vous aider à régler votre litige auprès du commerçant ou du prestataire de service. Le conciliateur de justice Le conciliateur peut être saisi directement par une des personnes en litige qui se présente directement devant lui, en dehors de toute procédure judiciaire ou soit par un juge d’instance. C’est un bénévole nommé, pour faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des litiges opposant notamment un consommateur et un commerçant. En cas de conciliation, même partielle, un constat d’accord signé par le consommateur, le professionnel et le conciliateur peut être établi. Si cet accord est soumis à l’homologation du juge, celle-ci lui donne force d’un jugement. En procédant à une tentative préalable de conciliation par le juge d'instance Dans un litige d'ordre privé, si vous préférez éviter de recourir directement à l'assignation de la partie adverse, vous pouvez vous adresser au Greffe du Tribunal d'instance pour lui demander une tentative préalable de conciliation. Le juge du Tribunal assurera lui-même la conciliation ou nommera un conciliateur. Cette procédure est gratuite, elle ne peut être exercée que pour les litiges ne dépassant pas 10 000 € ou les litiges expressément attribués au tribunal d'instance crédit à la consommation. Bon à savoir En application de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, le consommateur peut saisir soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile ; la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Saisissez le tribunal, en vous adressant au greffe par simple lettre un formulaire peut également être retiré au tribunal ou par demande orale. Indiquez vos coordonnées, celles du commerçant, la nature du litige et ce que vous souhaitez obtenir. Vous et la partie adverse serez ensuite convoqués devant le juge ou le conciliateur qui tentera de vous concilier. S’il y a un accord, un procès-verbal est rédigé par le juge et il a valeur de jugement définitif dont l’exécution forcée peut être demandée à un huissier de justice. Sinon, vous pouvez engager une action judiciaire contentieuse dont certaines sont gratuites. Réglez votre litige à l’aide de procédures judiciaires simplifiées La saisine simplifiée est une procédure adaptée au règlement des petits litiges de consommation. La déclaration au greffe Saisissez le tribunal d’instance ou de proximité de votre demande en remettant ou en adressant une déclaration au greffe qui l’enregistre. Des formulaires Cerfa déclaration au greffe de la juridiction de proximité » ou déclaration au greffe du tribunal d’instance » sont mis à disposition au greffe du tribunal ou téléchargeables. Vous pouvez déposer votre déclaration ou l’adresser par lettre simple. Un avocat n’est pas nécessaire mais vous pouvez vous faire assister ou représenter. Cette procédure concerne les litiges de consommation dont le montant n'excède pas 4 000 €. Le tribunal d’instance a une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation ; de crédit immobilier soumis à la réglementation du Code de la consommation ; de bail d’habitation, à l’exception du dépôt de garantie, n’excédant pas 4 000 €. Les procédures d’injonctions de faire/payer Vous pouvez également utiliser deux procédures gratuites, pour forcer le professionnel à livrer le bien commandé ou réparer un appareil en panne injonction de faire ou encore pour demander le remboursement d’une commande non reçue injonction de payer. Le tribunal d’instance est compétent pour les litiges portant sur des sommes inférieures à 10 000 €. Pour les montants inférieurs ou égaux à 4 000 €, c’est le juge de proximité qui est compétent. Bon à savoir Sachez que le tribunal d’instance est compétent pour les litiges portant sur des sommes inférieures à 10 000 €. Pour un litige supérieur à 10 000 €, il sera porté devant le tribunal de grande instance Vos litiges transfrontaliers La procédure européenne de règlement des petits litiges. Vous avez un litige civil ou commercial avec un professionnel ou un particulier installé dans un autre état membre d’UE à l’exception du Danemark. Le montant de votre litige n’excède pas 2 000 €. Votre demande doit être adressée en remplissant le formulaire disponible sur le site de l’atlas judiciaire européen à l’adresse Vous pouvez obtenir des informations sur les recours en contactant le centre européen des consommateurs France dont les coordonnées sont les suivantes Adresse CEC France-C/o Euro-info-consommateurs Rehfusplatz 11 D-77694 Kehl- Allemagne Pour toute information, vous pouvez contacter le Centre Européen des Consommateurs France Par courrier Bahnhofsplatz 3 77694 Kehl Allemagne Par téléphone de la France ou au Par fax Pour soumettre une réclamation remplissez le formulaire en ligne ou envoyez un mail à service-juridique Site Internet Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Lémolument est de 90 à 4'800 francs pour les autres procédures, en particulier pour les affaires relevant de la protection de l'enfant et de l'adulte, les affaires non contentieuses, les causes soumises à une procédure sommaire, les procédures de recours limités au droit, de révision, d'interprétation et de rectification ainsi que pour les incidents de procédure.
Promulgué au Sénégal par arrêté du gouverneur du 5 novembre 1830, le code civil français du 21 mars 1804 a été étendu à toute l’Afrique occidentale française par décret du 6 août 1901 portant réorganisation du service de la justice en Guinée, au Dahomey, et en Côte d’Ivoire. Ces différentes colonies devenues plus tard des Etats indépendants dans les années 60 ont ainsi hérité du droit civil français. Depuis lors, plusieurs lois ont successivement modifié le code civil en certaines de ses dispositions. Au Bénin, environ une quinzaine de lois modifient, complètent ou abrogent partiellement les dispositions du code hérité. Les Actes uniformes de l’OHADA ne sont pas non plus restés en marge des modifications apportées au Code civil. C’est le cas de l’Acte portant organisation des sûretés et de l’Acte portant sur le droit commercial général. En bref, le code civil français hérité sous l’empire de la colonisation a énormément muté. Presque tous les titres ont subi des retouches du fait des lois postérieurement entrées en vigueur. Fort de ce constat, et compte tenu des difficultés que rencontrent chercheurs, théoriciens et praticiens du droit béninois, à disposer d’une législation civile actualisée, Légibénin a entrepris une mise à jour minutieuse du texte. Le Code civil Légibénin offre donc du texte officiel de 1901 une version mise à jour avec l’indication précise des sources. Les différents textes de lois ayant modifié le Code civil applicable au Bénin, sont indiqués en bleu. Ces modifications peuvent s’entendre de simples compléments, à des actualisations substantielles, voire des abrogations. Dans les autres éditions, retrouvez le même code civil commenté et annoté au regard de la jurisprudence et de la doctrine béninoise. LesArticles 200 à 203 du Code de procédure civile, ainsi que l'Article 441-7 du Code pénal. Comment modifier le modèle ? Vous remplissez un formulaire. Le document se rédige sous vos yeux au fur et à mesure de vos réponses. A la fin, vous le recevez aux formats Word et PDF. Vous pouvez le modifier et le réutiliser. Remplir le modèle Autres noms pour le
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Si le demandeur à une instance ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, comme cela est imposé, sauf exceptions, avant la saisine de toute juridiction civile de première instance, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Mais le demandeur n’encourt aucune sanction et l’assignation ne sera donc pas irrecevable pour ce motif. Une réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 92846 posée par Madame la Députée Colette Capdevielle Socialiste, écologiste et républicain - Pyrénées-Atlantiques, publiée au JOAN le 09/08/2016 - page 7272 précise qu’ en application de l'article 127 du code de procédure civile, issu du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, il est rappelé que si le demandeur à une instance ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, comme cela est imposé, sauf exceptions, avant la saisine de toute juridiction civile de première instance, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Cette disposition générale a pour objectif de développer une culture de la médiation, tant auprès des parties et de leur conseil qu'auprès des juges, étant souligné que le défaut de justification des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas spécialement sanctionné. Outre cette disposition générale, il existe une réglementation spécifique en matière de médiation familiale. C'est ainsi que l'article 373-2-10 du code civil permet au juge aux affaires familiales, afin de pouvoir ordonner une médiation familiale, ce qui nécessite l'accord des deux parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Cette mesure d'injonction est une mesure judiciaire, contraignante, qui a pour finalité de tenter de lever les réticences initiales des parties à participer à une médiation judiciaire familiale que le juge estime opportun d'ordonner. Elle se pratique d'ailleurs souvent dans le cadre de ce qui est appelé la double convocation » et qui consiste, après décision du juge, à ce que le greffe adresse aux parties une injonction de rencontrer un médiateur familial, à une date antérieure à la convocation à l'audience qui est adressée dans le même temps. Par conséquent, les pratiques évoquées ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables mais l'injonction de rencontrer un médiateur familial se fonde non sur les dispositions de l'article 127 du code de procédure civile mais sur l'article 373-2-10 du code civil. TEXTES L’article 127 du code de procédure civile dispose que S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. » L’article 56 du code de procédure civile indique que L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. » L’article 57-1 du code de procédure civile précise que Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. » L’article 58 du code de procédure civile énonce que La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité 1° Pour les personnes physiques l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. » L’article 373-2-10 du code civil indique affaires familiales qu’ En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. » SOURCE réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 92846 posée par Madame la Députée Colette Capdevielle Socialiste, écologiste et républicain - Pyrénées-Atlantiques, publiée au JOAN le 09/08/2016 - page 7272 Retour
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