Les tribunaux québécois peuvent suspendre les procédures pour de nombreux motifs, notamment aux termes des articles 49 intérêt de la justice, 156 négociation de règlement, 158 gestion de l’instance, 212 action connexe devant la Cour supérieure, 363 préjudice corporel, 378 compétence du juge d’appel et 530 contrôle judiciaire du Code de procédure civile ou de l’article 3137 du Code civil du Québec litispendance internationale. Voici quelques précédents récents en cette matière. En appel Dans Trépanier c. Bonraisin, où le requérant souhaitait suspendre l’appel le temps de présenter une demande de rétractation du jugement de première instance, la Cour d’appel rappelle le pouvoir de la Cour de suspendre un appel lorsque le sort de celui-ci peut dépendre du résultat de procédures en première instance, lesquelles peuvent être de nature à rendre l’appel théorique ou à rendre le dossier d’appel plus complet » paragr. 14. La Cour y a en outre confirmé la possibilité pour le juge d’appel d’accorder une telle mesure sous le nouveau Code de procédure civile, en raison de l’article 378 qui lui attribue la compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l’exclusion de celles touchant le fond». Déférence envers la Cour d’appel Dans Sibiga c. Fido Solutions inc. les défenderesses déposent un moyen déclinatoire, alléguant que le litige relèverait du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et non de la Cour supérieure. Comme un tel moyen allait être entendu sous peu par la Cour d’appel dans une cause semblable, la Cour supérieure a préféré suspendre l’action collective, plutôt que d’engager des ressources qui pourraient se révéler inutiles. Faillite et insolvabilité Dans Syndic de Lapointe, la Cour supérieure suspend la demande de libération de faillite à laquelle s’oppose l’Agence du revenu du Québec jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu à l’égard des appels d’avis de cotisation que la faillie a déposéss. Il faut comprendre que la nature des dettes, en l’occurrence des dettes de nature fiscale, constitue un élément important à considérer par le tribunal saisi d’une demande de libération. Dans Procureure générale du Québec Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur c. Fortin, la Cour du Québec a suspendu une action par laquelle la procureure générale du Québec recherchait le remboursement de prêts assujettis à la Loi sur l’aide financière aux études, de façon à permettre à la faillie de formuler une demande aux termes de l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin d’être soustraite à cette dette. La suspension a été accordée à titre de mesure de sauvegarde aux termes de l’article 49 Contrairement à Dépanneur Linmicha inc. Entreprises Tétreault c. 9130-0902 Québec inc., la juge aurait été à l’aise d’accorder la demande à titre de mesure de gestion aux termes de l’article 158 Litige hypothétique Dans Dépanneur Linmicha inc. Entreprises Tétreault, les défendeurs allèguent que les faits en cause allaient probablement donner lieu à l’introduction d’une demande par le ministère des Transports du Québec et qu’un risque de jugements contradictoires s’ensuivrait. Le tribunal refuse d’accorder la suspension demandée, la jugeant prématurée, doutant au passage de son pouvoir d’accorder une telle mesure à titre de mesure de gestion aux termes de l’article 158 Question préalable Dans Bouchard c. Maynard, les défendeurs étaient poursuivis en responsabilité professionnelle. Ils soutiennent qu’il vaudrait mieux suspendre l’instance afin que les droits de la demanderesse à titre d’actionnaire soient confirmés ou non dans une instance en cours, avant de déterminer s’ils ont, par leur faute, nui à la demanderesse dans l’exercice de ces droits. Se fondant sur l’intérêt de la justice et l’article 49 la Cour leur donne raison, notant l’existence d’un risque de jugements contradictoires quant au statut d’actionnaire de la demanderesse et l’opportunité d’éviter une duplication inutile des procédures. Action collective multijuridictionnelle Dans Chasles c. Bell Canada inc., modulant à l’action collective les critères d’application de l’article 3137 la Cour supérieure a accepté de suspendre une demande d’autorisation d’une action collective au profit d’une demande pan-canadienne » déposée en Ontario, bien que le critère du premier qui dépose » ne fût pas rempli. Cour fédérale Dans Hamel c. Robitaille Équipement inc., la Cour supérieure a refusé de suspendre une demande d’injonction pour contrefaçon de brevet au profit d’une action intentée subséquemment en Cour fédérale par les défendeurs visant à faire annuler certains des brevets en cause, estimant que les questions posées dans les deux actions se distinguaient sur plusieurs aspects et qu’une suspension causerait un préjudice sérieux pour les demandeurs. Dans Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction Copiebec c. Université Laval, la défenderesse demande la suspension de l’instance au motif que la Cour fédérale serait appelée à se pencher sur le moyen de défense qu’elle entend proposer en l’instance. Le juge refuse de suspendre l’action collective, estimant que peu d’avantages découleraient d’une décision finale dans l’action mue devant la Cour fédérale. Conclusion Comme on peut le voir, une demande de suspension de l’instance requiert du tribunal un exercice de pondération délicat, qui met souvent en lumière l’opposition pouvant exister entre deux principes directeurs du Code de procédure civile, soit celui d’assurer une justice accessible et rapide et celui de promouvoir l’application proportionnée et économique de la procédure. Références Trépanier c. Bonraisin 2016-11-03, 2016 QCCS 5440, SOQUIJ AZ-51340468. Trépanier c. Bonraisin 2016-10-24, 2016 QCCA 1738, SOQUIJ AZ-51337500, 2017EXP-1453. Sibiga c. Fido Solutions inc. 2017-10-11, 2017 QCCS 5051, SOQUIJ AZ-51439396, 2017EXP-3470. Requête pour permission d’appeler rejetée 2017-11-10, 500-09-027141-175, 2017 QCCA 1782, SOQUIJ AZ-51441310. Syndic de Lapointe 2017-11-01, 2017 QCCS 6145, SOQUIJ AZ-51465068. Requête pour permission d’appeler rejetée 2017-12-19, 200-09-009639-177, 2017 QCCA 2037, SOQUIJ AZ-51452081, 2018EXP-80. Procureure générale du Québec Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur c. Fortin 2017-09-26, 2017 QCCQ 11219, SOQUIJ AZ-51429873. Dépanneur Linmicha inc. Entreprises Tétreault c. 9130-0902 Québec inc. 2017-12-05, 2017 QCCQ 14933, SOQUIJ AZ-51454167, 2018EXP-193. Bouchard c. Maynard 2017-12-11, 2017 QCCS 6119, SOQUIJ AZ-51462822. Chasles c. Bell Canada inc. 2017-11-16, 2017 QCCS 5200, SOQUIJ AZ-51442380. Hamel c. Robitaille Équipement inc. 2017-03-29 jugement rectifié le 2017-04-07, 2017 QCCS 1369, SOQUIJ AZ-51382331, 2017EXP-1447. Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction Copiebec c. Université Laval 2017-11-27, 2017 QCCS 5417, SOQUIJ AZ-51445654. Philippe Buist SOQUIJ 59 billets Philippe Buist est conseiller juridique à SOQUIJ depuis 2012. Il a auparavant pratiqué le droit commercial en cabinet privé, plus particulièrement en matière de litige et de redressement d’entreprises. Il s’intéresse surtout aux domaines de la faillite et de l’insolvabilité, des sûretés, des valeurs mobilières et de la fiscalité.
Larticle 30 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que : « l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé ». En d’autre terme, l’action en justice doit procurer au demandeur un avantage (exemple, le demandeur agit car il est titulaire d’une créance). L’intérêt à agirLes litiges de consommation courante touchent tous les secteurs d’activité, par exemple des travaux de réparation sur un véhicule ou une machine à laver qui auraient été mal effectués ou pas terminés, des vêtements qui seraient endommagés lors de leur nettoyage au pressing, etc. Dans toutes ces situations, vous disposez de droits et de voies de recours, amiables et judiciaires. Crédit photo ©Fotolia Litiges de consommation courante - PDF, 313 Ko Réglez votre litige à l’amiable En contactant le professionnel C’est dans tous les cas la première démarche à effectuer lors d’un litige. Si cette première démarche ne suffit pas, confirmez votre demande par écrit, en recommandé avec avis de réception, et conservez le double de votre courrier. Ces documents seront utiles pour poursuivre votre action si vous n'obtenez pas satisfaction. Bon à savoir Article L612-1 du Code la consommation Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. En recourant à la médiation Sachez aussi que dans tous les secteurs de la consommation banques, assurances, transports, poste, téléphonie, etc. vous pouvez recourir au médiateur mis en place pour vous aider à trouver une solution à votre litige. Attention, le recours à un médiateur ne peut intervenir que si votre démarche auprès du professionnel a échoué ou est restée sans réponse le délai de réponse ne peut généralement excéder deux mois. En joignant une association de consommateurs dans votre ville ou votre département Les 15 associations de consommateurs nationales agréées sont à votre service pour vous représenter et vous défendre. Elles informent les consommateurs sur leurs droits; elles peuvent aussi vous aider à régler votre litige auprès du commerçant ou du prestataire de service. Le conciliateur de justice Le conciliateur peut être saisi directement par une des personnes en litige qui se présente directement devant lui, en dehors de toute procédure judiciaire ou soit par un juge d’instance. C’est un bénévole nommé, pour faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des litiges opposant notamment un consommateur et un commerçant. En cas de conciliation, même partielle, un constat d’accord signé par le consommateur, le professionnel et le conciliateur peut être établi. Si cet accord est soumis à l’homologation du juge, celle-ci lui donne force d’un jugement. En procédant à une tentative préalable de conciliation par le juge d'instance Dans un litige d'ordre privé, si vous préférez éviter de recourir directement à l'assignation de la partie adverse, vous pouvez vous adresser au Greffe du Tribunal d'instance pour lui demander une tentative préalable de conciliation. Le juge du Tribunal assurera lui-même la conciliation ou nommera un conciliateur. Cette procédure est gratuite, elle ne peut être exercée que pour les litiges ne dépassant pas 10 000 € ou les litiges expressément attribués au tribunal d'instance crédit à la consommation. Bon à savoir En application de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, le consommateur peut saisir soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile ; la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Saisissez le tribunal, en vous adressant au greffe par simple lettre un formulaire peut également être retiré au tribunal ou par demande orale. Indiquez vos coordonnées, celles du commerçant, la nature du litige et ce que vous souhaitez obtenir. Vous et la partie adverse serez ensuite convoqués devant le juge ou le conciliateur qui tentera de vous concilier. S’il y a un accord, un procès-verbal est rédigé par le juge et il a valeur de jugement définitif dont l’exécution forcée peut être demandée à un huissier de justice. Sinon, vous pouvez engager une action judiciaire contentieuse dont certaines sont gratuites. Réglez votre litige à l’aide de procédures judiciaires simplifiées La saisine simplifiée est une procédure adaptée au règlement des petits litiges de consommation. La déclaration au greffe Saisissez le tribunal d’instance ou de proximité de votre demande en remettant ou en adressant une déclaration au greffe qui l’enregistre. Des formulaires Cerfa déclaration au greffe de la juridiction de proximité » ou déclaration au greffe du tribunal d’instance » sont mis à disposition au greffe du tribunal ou téléchargeables. Vous pouvez déposer votre déclaration ou l’adresser par lettre simple. Un avocat n’est pas nécessaire mais vous pouvez vous faire assister ou représenter. Cette procédure concerne les litiges de consommation dont le montant n'excède pas 4 000 €. Le tribunal d’instance a une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation ; de crédit immobilier soumis à la réglementation du Code de la consommation ; de bail d’habitation, à l’exception du dépôt de garantie, n’excédant pas 4 000 €. Les procédures d’injonctions de faire/payer Vous pouvez également utiliser deux procédures gratuites, pour forcer le professionnel à livrer le bien commandé ou réparer un appareil en panne injonction de faire ou encore pour demander le remboursement d’une commande non reçue injonction de payer. Le tribunal d’instance est compétent pour les litiges portant sur des sommes inférieures à 10 000 €. Pour les montants inférieurs ou égaux à 4 000 €, c’est le juge de proximité qui est compétent. Bon à savoir Sachez que le tribunal d’instance est compétent pour les litiges portant sur des sommes inférieures à 10 000 €. Pour un litige supérieur à 10 000 €, il sera porté devant le tribunal de grande instance Vos litiges transfrontaliers La procédure européenne de règlement des petits litiges. Vous avez un litige civil ou commercial avec un professionnel ou un particulier installé dans un autre état membre d’UE à l’exception du Danemark. Le montant de votre litige n’excède pas 2 000 €. Votre demande doit être adressée en remplissant le formulaire disponible sur le site de l’atlas judiciaire européen à l’adresse Vous pouvez obtenir des informations sur les recours en contactant le centre européen des consommateurs France dont les coordonnées sont les suivantes Adresse CEC France-C/o Euro-info-consommateurs Rehfusplatz 11 D-77694 Kehl- Allemagne Pour toute information, vous pouvez contacter le Centre Européen des Consommateurs France Par courrier Bahnhofsplatz 3 77694 Kehl Allemagne Par téléphone de la France ou au Par fax Pour soumettre une réclamation remplissez le formulaire en ligne ou envoyez un mail à service-juridique Site Internet Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Si le demandeur à une instance ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, comme cela est imposé, sauf exceptions, avant la saisine de toute juridiction civile de première instance, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Mais le demandeur n’encourt aucune sanction et l’assignation ne sera donc pas irrecevable pour ce motif. Une réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 92846 posée par Madame la Députée Colette Capdevielle Socialiste, écologiste et républicain - Pyrénées-Atlantiques, publiée au JOAN le 09/08/2016 - page 7272 précise qu’ en application de l'article 127 du code de procédure civile, issu du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, il est rappelé que si le demandeur à une instance ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, comme cela est imposé, sauf exceptions, avant la saisine de toute juridiction civile de première instance, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Cette disposition générale a pour objectif de développer une culture de la médiation, tant auprès des parties et de leur conseil qu'auprès des juges, étant souligné que le défaut de justification des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas spécialement sanctionné. Outre cette disposition générale, il existe une réglementation spécifique en matière de médiation familiale. C'est ainsi que l'article 373-2-10 du code civil permet au juge aux affaires familiales, afin de pouvoir ordonner une médiation familiale, ce qui nécessite l'accord des deux parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Cette mesure d'injonction est une mesure judiciaire, contraignante, qui a pour finalité de tenter de lever les réticences initiales des parties à participer à une médiation judiciaire familiale que le juge estime opportun d'ordonner. Elle se pratique d'ailleurs souvent dans le cadre de ce qui est appelé la double convocation » et qui consiste, après décision du juge, à ce que le greffe adresse aux parties une injonction de rencontrer un médiateur familial, à une date antérieure à la convocation à l'audience qui est adressée dans le même temps. Par conséquent, les pratiques évoquées ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables mais l'injonction de rencontrer un médiateur familial se fonde non sur les dispositions de l'article 127 du code de procédure civile mais sur l'article 373-2-10 du code civil. TEXTES L’article 127 du code de procédure civile dispose que S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. » L’article 56 du code de procédure civile indique que L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. » L’article 57-1 du code de procédure civile précise que Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. » L’article 58 du code de procédure civile énonce que La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité 1° Pour les personnes physiques l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. » L’article 373-2-10 du code civil indique affaires familiales qu’ En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. » SOURCE réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 92846 posée par Madame la Députée Colette Capdevielle Socialiste, écologiste et républicain - Pyrénées-Atlantiques, publiée au JOAN le 09/08/2016 - page 7272 RetourJt339ia.