Sontsoumises Ă  autorisation prĂ©fectorale les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article L. 511-1. L'autorisation
Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'environnement ci-dessous Article L512-1 EntrĂ©e en vigueur 2017-03-01 Sont soumises Ă  autorisation les installations qui prĂ©sentent de graves dangers ou inconvĂ©nients pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1. L'autorisation, dĂ©nommĂ©e autorisation environnementale, est dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

Lesprescriptions complĂ©mentaires prĂ©vues par le dernier alinĂ©a de l'article L. 181-14 sont fixĂ©es par des arrĂȘtĂ©s complĂ©mentaires du prĂ©fet, aprĂšs avoir procĂ©dĂ©, lorsqu'elles

Le dĂ©posant ou titulaire d'un dĂ©pĂŽt qui n'a pas respectĂ© les dĂ©lais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse lĂ©gitime, ĂȘtre relevĂ© des dĂ©chĂ©ances qu'il a pu encourir.
ArticleL512-11. Certaines catĂ©gories d'installations relevant de la prĂ©sente section, dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles prĂ©sentent, peuvent ĂȘtre soumises Ă  des contrĂŽles pĂ©riodiques permettant Ă  l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la
ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basĂ© Ă  Moorea en PolynĂ©sie française, a adoptĂ© le premier code Ă©thique français. Il est destinĂ© Ă  encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports dĂ©sĂ©quilibrĂ©s entre les chercheurs et ces populations. ENVIRONNEMENT - Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'Environnement Criobe, basĂ© Ă  Moorea en PolynĂ©sie française, a adoptĂ© le premier code Ă©thique français. Il est destinĂ© Ă  encadrer les recherches impliquant des populations autochtones et abolir les rapports dĂ©sĂ©quilibrĂ©s entre les chercheurs et ces populations. L'application de ce code Ă©thique met fin Ă  l'exclusion et Ă  la marginalisation des peuples autochtones dans le cadre de travaux de recherche et a pour ambition la protection et le respect de leurs savoirs traditionnels. Exemplaire et symbolique, le code Ă©thique du Criobe pose les premiers jalons d'une volontĂ© Ă©manant du monde de la recherche d'adopter des pratiques respectueuses envers les droits des peuples autochtones. La Fondation France LibertĂ©s lutte activement contre la biopiraterie, c'est-Ă -dire l'appropriation illĂ©gitime des savoirs traditionnels des peuples autochtones sur la biodiversitĂ©. A ce titre, la fondation salue l'initiative du Criobe et encourage le monde de la recherche française Ă  s'en inspirer et adopter des pratiques plus Ă©thiques. L'initiative est d'autant plus Ă©difiante que le projet de loi biodiversitĂ© en France, visant notamment Ă  apporter des rĂ©ponses Ă  la biopiraterie, peine Ă  faire son chemin au Parlement. A travers son article DĂ©colonisation de la recherche Un centre de recherche polynĂ©sien adopte un code Ă©thique pour protĂ©ger les populations autochtones et locales », Thomas Burelli, Doctorant en Droit Ă  l'UniversitĂ© d'Ottawa et l'UniversitĂ© de Perpignan, explique comment le Criobe s'engage sur la voie de la dĂ©colonisation de la recherche. DĂ©colonisation de la recherche Un centre de recherche polynĂ©sien adopte un code Ă©thique pour protĂ©ger les populations autochtones et locales Un centre de recherche polynĂ©sien s'engage sur la voie de la dĂ©colonisation de la recherche Thomas BURELLI Doctorant en Droit - UniversitĂ© d'Ottawa Canada / UniversitĂ© de Perpignan France Le terme de recherche » est probablement un des mots les plus vicieux dans le vocabulaire du monde autochtone. Lorsqu'il est mentionnĂ© dans de nombreux contextes autochtones, il entraĂźne le silence, il Ă©voque de mauvais souvenirs, il provoque des sourires qui sont Ă  la fois malins et mĂ©fiants ». Cette citation de la chercheuse autochtone Maori Linda Tuhiwai Smith illustre bien l'Ă©tat de mĂ©fiance et l'apprĂ©hension trĂšs rĂ©pandus parmi les communautĂ©s autochtones vis-Ă -vis de la recherche scientifique en raison d'abus passĂ©s et contemporains. En PolynĂ©sie française, cette mĂ©fiance apparaĂźt avec un relief particulier lorsqu'on songe que la recherche scientifique a Ă©tĂ© associĂ©e pendant plusieurs dĂ©cennies avec les essais nuclĂ©aires atmosphĂ©riques puis sous-marins. Historiquement, la recherche scientifique et les processus de colonisation ont en effet entretenu des liens trĂšs Ă©troits. Ainsi, dĂšs les premiers contacts entre les communautĂ©s autochtones et les explorateurs europĂ©ens, les connaissances des premiers, en particulier les connaissances botaniques mĂ©dicinales et agronomiques, ont fait l'objet de nombreuses attentions motivĂ©es par plusieurs enjeux la survie des colons confrontĂ©s aux maladies, le prestige personnel des explorateurs, la recherche scientifique ou encore l'identification et le dĂ©veloppement de nouvelles ressources exploitables dans le cadre des entreprises coloniales. Dans de nombreux cas, les communautĂ©s autochtones ont ainsi participĂ© au dĂ©veloppement des connaissances scientifiques sous la contrainte et sans ĂȘtre associĂ©es symboliquement ou financiĂšrement aux bĂ©nĂ©fices dĂ©coulant de ces dĂ©veloppements. Cinq siĂšcles plus tard, l'intĂ©rĂȘt pour les recherches menĂ©es au contact des communautĂ©s autochtones n'a pas faibli, bien au contraire. En tĂ©moignent par exemple les nombreux projets de recherche portant sur l'accĂšs et la valorisation des savoirs autochtones associĂ©s Ă  l'environnement, notamment dans l'outremer français. S'il n'est plus question de rapports ouvertement coloniaux entre les chercheurs et les communautĂ©s autochtones, ces derniĂšres voient encore dans de nombreux cas leur patrimoine culturel immatĂ©riel appropriĂ© sans qu'elles aient pu donner leur consentement libre et Ă©clairĂ© et sans qu'elles soient associĂ©es au partage des avantages dĂ©coulant de l'exploitation de ce patrimoine. En somme, les communautĂ©s sont encore dans bien des cas considĂ©rĂ©es comme des sujets de recherches et non comme des partenaires, tandis que leur patrimoine matĂ©riel et immatĂ©riel est souvent considĂ©rĂ© comme librement appropriable et exploitable. Afin d'encadrer les recherches impliquant les communautĂ©s autochtones et prĂ©venir les situations d'abus, des cadres Ă©thiques ont parfois Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s. Il existe par exemple au Canada un Ă©noncĂ© de politique relatif Ă  l'Ă©thique de la recherche avec des ĂȘtres humains adoptĂ© en 1998 par les trois Conseils de recherche, qui constituent les principaux organismes de financement de la recherche le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada CRSH, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en gĂ©nie du Canada CRSNG et les Instituts de recherche en santĂ© du Canada IRSC. Cet Ă©noncĂ© de politique s'applique Ă  toutes les recherches impliquant des ĂȘtres humains, qu'il s'agisse de travaux dans le champ des sciences sociales ou des sciences mĂ©dicales. La France apparaĂźt elle bien en retard pour ce qui est de la dĂ©colonisation des rapports entre les chercheurs et les communautĂ©s autochtones, pourtant trĂšs reprĂ©sentĂ©es dans les territoires de l'outremer et dĂ©tentrices d'un patrimoine culturel trĂšs riche et d'une grande valeur pour la connaissance. En effet, l'expertise de ces populations comprend notamment des connaissances de ressources botaniques d'intĂ©rĂȘt mais Ă©galement de connaissances relatives au fonctionnement des Ă©cosystĂšmes qui peuvent se rĂ©vĂ©ler cruciales dans le cadre du suivi et de l'adaptation aux changements climatiques. Or, si l'Ă©thique dans le champ des sciences mĂ©dicales a fortement Ă©voluĂ© aprĂšs la seconde guerre mondiale et la dĂ©couverte des expĂ©rimentations sur l'humain, l'Ă©thique dans le champ des sciences sociales, et notamment les recherches impliquant les communautĂ©s autochtones est trĂšs peu dĂ©veloppĂ©e en France. Des rĂ©flexions approfondies ont pourtant Ă©tĂ© menĂ©es et des appels Ă  l'action ont Ă©tĂ© formulĂ©s Ă  destination des chercheurs et de leurs instituts. Ainsi, en 2007, le ComitĂ© d'Ă©thique du CNRS Comets a rendu un avis portant sur l'impĂ©ratif d'Ă©quitĂ© dans les rapports entre chercheurs et population autochtones rendu en 2007. Le Comets soulignait alors l'importance de rapports Ă©quitables entre les scientifiques et les communautĂ©s autochtones, d'une part afin d'assurer une pĂ©rennitĂ© des activitĂ©s de recherche » et donc Ă©viter que les populations refusent par mĂ©fiance de participer aux recherches, et d'autre part en raison du respect dĂ» aux populations autochtones et Ă  leur patrimoine. Constatant l'absence de protection internationale et nationale effective en faveur des populations autochtones participant Ă  des projets de recherche, le Comets indiquait alors que l'Ă©quitĂ© dĂ©pendra essentiellement de la volontĂ© des Ă©quipes de recherche et de leur direction d'organiser et d'adapter leurs pratiques aux impĂ©ratifs en jeu », ajoutant que rien de sĂ©rieux ne pourra se faire sans une profonde Ă©volution des pratiques des chercheurs eux-mĂȘmes, qui devraient se doter des moyens de policer leur action ». Cet avis, pourtant d'une trĂšs grande qualitĂ© n'a pas Ă©tĂ© suivi d'effets et aucun code Ă©thique spĂ©cifique aux recherches impliquant les communautĂ©s n'a vu le jour jusqu'Ă  trĂšs rĂ©cemment. En effet, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l'environnement Criobe basĂ© Ă  Moorea en PolynĂ©sie française vient d'adopter le premier code Ă©thique français visant spĂ©cifiquement Ă  encadrer les recherches impliquant les populations autochtones et locales. Le code Ă©thique du Criobe s'applique Ă  toutes les recherches impliquant les populations autochtones et locales, c'est-Ă -dire les projets de recherche visant la collecte du patrimoine culturel autochtone, mais Ă©galement les projets portant sur l'observation, le suivi ou la valorisation de la biodiversitĂ© et ses Ă©lĂ©ments disposant d'une valeur culturelle et symbolique pour les populations autochtones et locales. Il s'agit lĂ  d'une vĂ©ritable rĂ©volution dans la mesure oĂč jusqu'Ă  prĂ©sent, ces recherches ne sont encadrĂ©es par aucun dispositif spĂ©cifique tenant compte des enjeux et des perspectives propres aux communautĂ©s autochtones. De cette maniĂšre, les objectifs du Criobe et de ses chercheurs consistent notamment Ă  Ă©tablir une relation de confiance entre les chercheurs et les populations autochtones et locales, Ă  promouvoir la participation de celles-ci, ainsi qu'Ă  prĂ©venir les utilisations inappropriĂ©es du patrimoine culturel ou les comportements qui pourraient ĂȘtre perçus comme abusifs et offensants pour les populations autochtones et locales. Pour cela, le code du Criobe introduit des rĂšgles de conduite et des mĂ©canismes simples Ă  destination des chercheurs. Le code insiste en particulier sur le consentement et l'information des populations, une information qui doit ĂȘtre adaptĂ©e notamment par l'utilisation des langues vernaculaires et la plus complĂšte possible, incluant notamment les avantages et les risques de la recherche pour les participants. Le code prĂ©voit Ă©galement que les chercheurs doivent utiliser des formulaires de consentement afin de formaliser le consentement des participants Ă  la recherche et justifier de l'information communiquĂ©e. En ce qui concerne l'utilisation des connaissances et savoirs qui peuvent ĂȘtre collectĂ©es Ă  l'occasion de projets de recherche, le code vise Ă  s'assurer que le contrĂŽle de leur circulation demeure dans les mains des communautĂ©s conformĂ©ment Ă  la dĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 en particulier son article 31. Les chercheurs ne peuvent par exemple pas utiliser les donnĂ©es collectĂ©es pour d'autres usages que ceux autorisĂ©s lors du recueil du consentement. De la mĂȘme maniĂšre, les chercheurs s'engagent Ă  informer les communautĂ©s autochtones dans l'Ă©ventualitĂ© de la possibilitĂ© de dĂ©poser des droits de propriĂ©tĂ© industrielle, par exemple un brevet, suite Ă  l'exploitation de connaissances autochtones et d'associer, le cas Ă©chĂ©ant, les communautĂ©s au dĂ©pĂŽt. Il s'agit lĂ  encore d'une rĂ©volution compte tenu des pratiques parfois observables dans le cadre de projets en ethnobotanie ou en ethnopharmacologie dans lesquels les communautĂ©s et leurs membres ne sont gĂ©nĂ©ralement pas associĂ©s au dĂ©pĂŽt de brevet ni aux avantages qui en dĂ©coulent, quand bien mĂȘme ils auraient contribuĂ© de maniĂšre dĂ©cisive au dĂ©veloppement de l'innovation biotechnologique objet du brevet. Alors que la France poursuit les dĂ©bats sur le projet de la loi sur la biodiversitĂ© dont le titre IV traite pour partie des droits des communautĂ©s autochtones sur leurs savoirs associĂ©s Ă  l'environnement, un laboratoire français a dĂ©cidĂ© d'agir et d'encadrer les recherches menĂ©es par ses chercheurs. Il s'agit lĂ  d'une dĂ©marche Ă  la fois courageuse et exemplaire. Elle est courageuse dans la mesure oĂč il s'agit du premier code Ă©thique français dans ce domaine et car certains pourraient objecter que ce centre crĂ©e de nouveaux obstacles Ă  la recherche. C'est pourtant tout le contraire qu'il est possible d'envisager. Ce qui pourrait ĂȘtre perçu comme de nouvelles contraintes inutiles, pourraient au contraire trĂšs rapidement constituer des procĂ©dures standardisĂ©es de nature Ă  renforcer Ă  long terme les relations avec les communautĂ©s autochtones. De cette maniĂšre, la dĂ©marche du Criobe pourrait permettre la rĂ©alisation de projets scientifiques collaboratifs de plus en plus ambitieux, tout en Ă©vitant les accusations d'exploitation abusives autrement plus prĂ©judiciables pour la pĂ©rennitĂ© des recherches et la rĂ©putation des chercheurs et instituts. La dĂ©marche du Criobe est Ă©galement exemplaire en ce sens que, le centre n'attend pas une hypothĂ©tique action des autoritĂ©s publiques qui tarde Ă  venir depuis l'adoption des premiers textes internationaux relatifs Ă  la protection des droits des peuples autochtones au dĂ©but des annĂ©es 1990. Au contraire, le Criobe a pris pleinement conscience de son rĂŽle et de sa capacitĂ© Ă  rĂ©guler les actions de ses chercheurs, en s'appuyant notamment sur des expĂ©riences Ă©trangĂšres. Il ne s'agit Ă©videmment que d'une premiĂšre Ă©tape, et le code sera trĂšs probablement amenĂ© Ă  ĂȘtre complĂ©tĂ© et amĂ©liorĂ©, notamment par l'ajout de formulaires standards. Son adoption constitue nĂ©anmoins indĂ©niablement une rĂ©alisation symbolique et normative dĂ©cisive dans le paysage de la recherche française. - le code Ă©thique du criobe - Site du criobe * Le code Ă©thique du Criobe a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© dans le cadre du projet de recherche Ethnobio » dirigĂ© par le chercheur anthropologue du CNRS Tamatoa Bambridge et avec la participation de Thomas Burelli doctorant Ă  l'UniversitĂ© d'Ottawa et l'UniversitĂ© de Perpignan qui a mobilisĂ© son expertise des pratiques Ă©thiques canadiennes dans ce domaine.
CescontrĂŽles sont effectuĂ©s Ă  l’initiative et aux frais de l’exploitant par des organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La pĂ©riodicitĂ© du contrĂŽle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrĂŽle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service, sauf situation Le Jeudi 7 fĂ©vrier 2019 Le ministĂšre est responsable, dans le cadre des textes internationaux et de la charte de l'environnement, de la dĂ©finition et du suivi de la mise en Ɠuvre de la politique nationale en matiĂšre de participation du public aux dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le principe de participation du public en matiĂšre environnementale corollaire du principe d’information du public est consacrĂ© par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposĂ© par les ordres juridiques internationaux et europĂ©ens. Le code de l'environnement comporte plusieurs procĂ©dures de participation du public au processus dĂ©cisionnel adaptĂ©es aux types de projets, plans et programmes et Ă  l’avancement de leur Ă©laboration. Les derniĂšres avancĂ©es en matiĂšre de dĂ©mocratisation du dialogue environnemental ont Ă©tĂ© introduites par l’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 portant rĂ©forme des procĂ©dures destinĂ©es Ă  assurer l’information et la participation du public Ă  l’élaboration de certaines dĂ©cisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle a Ă©tĂ© pilotĂ©e par le ministĂšre. En dehors des avancĂ©es procĂ©durales, cette rĂ©forme introduit dans le code de l’environnement quatre objectifs amĂ©liorer la qualitĂ© et la lĂ©gitimitĂ© de la dĂ©cision publique, assurer la prĂ©servation d’un environnement sain, sensibiliser et Ă©duquer, amĂ©liorer et diversifier l’information et quatre droits accĂ©der aux informations pertinentes, demander la mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure prĂ©alable, bĂ©nĂ©ficier de dĂ©lais suffisants, ĂȘtre informĂ© de la maniĂšre dont les contributions du public ont Ă©tĂ© prises en compte. Historiquement, la participation du public au processus dĂ©cisionnel en matiĂšre de projets s'est traduite par de premiĂšres enquĂȘtes publiques», dont la finalitĂ© Ă©tait la protection de la propriĂ©tĂ© privĂ©e immobiliĂšre. C’est finalement par la loi du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau que la France a dĂ©mocratisĂ© l’enquĂȘte publique et l’a Ă©rigĂ©e en outil de protection de l’environnement. La participation du public et l’évaluation environnementale La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a Ă©tabli un lien entre Ă©valuation environnementale et participation du public l’article L. 123-2 du code de l’environnement prĂ©vu que les projets soumis Ă  Ă©tude d’impact, sauf exceptions dĂ»ment listĂ©es, fassent l’objet d’une enquĂȘte publique. La rĂ©forme de l’évaluation environnementale opĂ©rĂ©e par l’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l'Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes maintient ce lien. Celui-ci s’explique par le fait que l’incidence des projets, plans et programmes sur l’environnement est la raison d’ĂȘtre de la mise en Ɠuvre des procĂ©dures de participation du public prĂ©vues par le code de l’environnement. En effet, le droit de la participation du public au processus dĂ©cisionnel trouve principalement Ă  s’appliquer lorsqu’un projet, un plan ou un programme est susceptible d’avoir des effets sur l’environnement. Les procĂ©dures introduites au fil des rĂ©formes dans le code de l’environnement ont vocation Ă  s’appliquer de façon proportionnĂ©e aux enjeux et Ă  des stades distincts de la procĂ©dure d’autorisation ou d’approbation. Certaines de ces procĂ©dures de participation s’appliquent en phase dite amont, c’est-Ă -dire prĂ©alablement Ă  la finalisation de l’étude d’impact ou du rapport sur les incidences environnementales, tandis que les autres interviennent en phase dite aval, c’est-Ă -dire aprĂšs la rĂ©alisation de ces documents dans le cadre des procĂ©dures d’autorisation du projet ou d’approbation du plan/programme. Les procĂ©dures de concertation prĂ©alable, dites amont» Le dĂ©bat public Introduite par la loi du 2 fĂ©vrier 1995 dite Barnier, la procĂ©dure du dĂ©bat public est placĂ©e sous l’autoritĂ© de la commission nationale du dĂ©bat public CNDP, autoritĂ© administrative indĂ©pendante, qui constitue une commission particuliĂšre pour chaque dĂ©bat. Sont directement soumis Ă  cette procĂ©dure les trĂšs grands projets listĂ©s Ă  l’article R. 121-2 du code de l’environnement et, depuis la rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016, certains plans et programmes de niveau national conformĂ©ment Ă  l’article L. 121-8 du mĂȘme code. Bien que le dĂ©bat en lui-mĂȘme se dĂ©roule sur une durĂ©e de 4 Ă  6 mois en principe, cette procĂ©dure de participation et d’information intervient en amont de l’engagement des Ă©tudes prĂ©liminaires Ă  l’ouverture de l’enquĂȘte publique. Le bilan du dĂ©bat public est Ă©tabli par la commission nationale du dĂ©bat public et joint au dossier de participation aval. Il n’a trait qu’au dĂ©roulement de la procĂ©dure et non au fond du projet, plan ou programme. Les grands projets listĂ©s Ă  l’article R. 121-2 du code de l’environnement ne font pas l’objet d’une saisine systĂ©matique de la commission nationale du dĂ©bat public mais doivent ĂȘtre rendus publics afin que la commission puisse faire le choix de les soumettre Ă  un dĂ©bat public ou Ă  une procĂ©dure de concertation. L’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 prĂ©voit Ă©galement qu’alternativement au dĂ©bat public, une concertation avec garant dĂ©signĂ© par la commission nationale du dĂ©bat public puisse ĂȘtre organisĂ©e. Par ailleurs, si les collectivitĂ©s territoriales, certaines associations et dix parlementaires en avaient dĂ©jĂ  la possibilitĂ©, l’ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 a ouvert Ă  10000 ressortissants de l’Union europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France le droit de demander l’organisation d’un dĂ©bat public ou d’une concertation avec garant pour les projets rendus publics. Un dĂ©bat public relatif Ă  un projet portant rĂ©forme d’une politique publique peut Ă©galement ĂȘtre organisĂ© au niveau national article L. 121-10 du code de l’environnement. La saisine de la commission nationale du dĂ©bat public Ă  ce sujet peut Ă©maner du Gouvernement et, depuis la rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016 , de soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs ainsi que de 500000 ressortissants de l’Union europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France. La concertation Dans le code de l’environnement La rĂ©forme du 3 aoĂ»t 2016 a renforcĂ© les dispositions relatives Ă  la concertation prĂ©alable tout en lui conservant une certaine souplesse articles L. 121-15 et suivants. Le renforcement s’est opĂ©rĂ© Ă  trois points de vue La procĂ©dure de concertation prĂ©alable a Ă©tĂ© encadrĂ©e durĂ©e comprise entre 15 jours et trois mois, publication d’un compte-rendu et, parfois, nomination d’un tiers garant par la commission nationale du dĂ©bat public. Son champ d’application a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© projets, plans et programmes sauf exceptions soumis Ă  Ă©valuation environnementale et ne faisant pas l’objet d’une saisine de la commission nationale du dĂ©bat public. L’initiative a Ă©tĂ© ouverte Ă  un public plus large la dĂ©cision peut Ă©maner du maĂźtre d’ouvrage, de l’autoritĂ© compĂ©tente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme ou encore du prĂ©fet territorialement compĂ©tent saisi par une collectivitĂ© concernĂ©e, une association agréée ou fĂ©dĂ©ration d’associations, un certain nombre de ressortissants de l’Union europĂ©enne majeurs rĂ©sidant en France. Dans le code de l’urbanisme Le code de l’urbanisme, qui a Ă©tĂ© prĂ©curseur dans le domaine de la concertation, prĂ©voit l’organisation de concertations prĂ©alables dans certains cas. Lorsque le code de l’urbanisme prĂ©voit la tenue obligatoire d’une concertation prĂ©alable, celle-ci n’est pas soumise aux dispositions relatives Ă  la concertation prĂ©alable du code de l’environnement. Toutefois certains droits confĂ©rĂ©s par l’article L. 120-1 du code de l’environnement doivent ĂȘtre respectĂ©s. La conciliation Au regard du nouvel article L. 121-2 du code de l’environnement, dĂšs lors que le maĂźtre d’ouvrage d’un projet et une association agréée de protection de l’environnement en font la demande commune, une conciliation peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par la commission nationale du dĂ©bat public. Cette procĂ©dure est non-suspensive et a notamment vocation Ă  rĂ©tablir le dialogue entre les parties Ă  une procĂ©dure de participation. Les procĂ©dures de participation, dites aval» L’enquĂȘte publique Lorsque les dispositions lĂ©gislatives qui s’y rattachent le prĂ©voient, certains projets, plans et programmes font l’objet d’une enquĂȘte publique. Sauf exceptions, on compte parmi ces projets, plans et programmes, ceux qui sont soumis Ă  Ă©valuation environnementale. Cette procĂ©dure a pour objet de consulter le public sur la base d’un dossier contenant, le cas Ă©chĂ©ant, l’étude d’impact du projet ou le rapport des incidences environnementales du plan ou programme et l’avis rendu par l’autoritĂ© environnementale. Le public doit avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’organisation d’une enquĂȘte publique au moins quinze jours avant l’ouverture de celle-ci. Il est consultĂ© pour une durĂ©e minimale de trente jours s’il y a Ă©valuation environnementale, de quinze jours sinon. L’enquĂȘte est conduite par un commissaire enquĂȘteur indĂ©pendant et impartial – ou par une commission d’enquĂȘte si nĂ©cessaire – chargĂ© de veiller au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure. Chaque enquĂȘte fait l’objet d’un rapport au sein duquel le commissaire enquĂȘteur relate le dĂ©roulement de l'enquĂȘte et fait part de ses conclusions, favorables ou dĂ©favorables, sur le projet, plan ou programme. Cet avis permettra Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme d’éclairer sa dĂ©cision. En cas de recours, un avis dĂ©favorable du commissaire enquĂȘteur pourrait entraĂźner la suspension temporaire d’une dĂ©cision d’autorisation. Si nĂ©cessaire et sous certaines conditions, une enquĂȘte publique peut-ĂȘtre suspendue ou prolongĂ©e, notamment lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications ou des complĂ©ments au dossier prĂ©sentĂ© au public. La rĂ©forme intervenue en aoĂ»t 2016, pilotĂ©e par le ministĂšre a pris le parti de dĂ©matĂ©rialiser largement la procĂ©dure d’enquĂȘte publique tout en tenant compte de la nĂ©cessitĂ© d’avoir accĂšs Ă  un dossier papier d’enquĂȘte publique. La consultation par voie Ă©lectronique Certains projets, plans et programmes – notamment ceux soumis Ă  Ă©valuation environnementale et exemptĂ©s d’enquĂȘte publique – doivent faire l’objet d’une procĂ©dure de consultation par voie Ă©lectronique d’une durĂ©e de trente jours article L. 123-19 du code de l’environnement. Comme son nom l’indique, cette procĂ©dure est intĂ©gralement dĂ©matĂ©rialisĂ©e. À la diffĂ©rence de l’enquĂȘte publique, il n’y a pas de commissaire enquĂȘteur ou de commission d’enquĂȘte. Le code de l’environnement prĂ©voit Ă©galement des procĂ©dures de consultation Ă©lectronique du public concernant les dĂ©cisions non-individuelles ou individuelles soumises Ă  aucune procĂ©dure particuliĂšre de participation articles L. 123-19-1 Ă  L. 123-19-7. Pour ces dĂ©cisions, les procĂ©dures de participation sont intĂ©gralement dĂ©matĂ©rialisĂ©es et leurs durĂ©es peuvent ĂȘtre infĂ©rieures Ă  trente jours. La plateforme Dans la continuitĂ© des travaux de modernisation de l’évaluation environnementale et du dialogue environnemental le ministĂšre a mis Ă  disposition du public la plateforme », qui fournit des informations sur les tous projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement. Le public bĂ©nĂ©ficiera ainsi d’un accĂšs en un point unique national aux Ă©tudes d’impact sur son territoire et aux consultations du public en matiĂšre d’évaluation environnementale, organisĂ©es par les prĂ©fectures. De mĂȘme les porteurs de projets ou bureaux d’études en charge de rĂ©aliser les Ă©tudes d’impact pourront accĂ©der aux Ă©tudes d’impact et donnĂ©es dĂ©jĂ  disponibles, facilitant ainsi la rĂ©alisation de nouvelles Ă©tudes de ce type et amĂ©liorant leur qualitĂ©. Le site etude_impact le compte Twitter pour suivre la vie du projet ainsi que les mises Ă  jour en continue des donnĂ©es La consultation locale des Ă©lecteurs La consultation locale des Ă©lecteurs est une nouvelle procĂ©dure introduite dans le code de l’environnement articles L. 123-20 et s. par l’ordonnance du 21 avril 2016 relative Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et le dĂ©cret du 21 avril 2016 relatif Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ce nouvel outil de participation du public permettra Ă  l’État d’informer et de consulter le public d’un territoire donnĂ© sur un projet que l’État envisage d’autoriser ou de rĂ©aliser. Dans le cadre de cette procĂ©dure, un dossier d’information est mis Ă  la disposition du public au moins quinze jours avant que ce dernier ne soit appelĂ© Ă  rĂ©pondre Ă  la question posĂ©e. Le cadre rĂ©glementaire La loi du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement L'ordonnance du 21 avril 2016 relative Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement L'ordonnance du 3 aoĂ»t 2016 relative Ă  la modification des rĂšgles applicables Ă  l'Ă©valuation environnementale des projets, plans et programmes Le dĂ©cret du 21 avril 2016 relatif Ă  la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement Le dĂ©cret du 25 avril 2017 relatif aux procĂ©dures destinĂ©es Ă  assurer l'information et la participation du public Ă  l'Ă©laboration de certaines dĂ©cisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement L’article R. 121-2 du code de l’environnement L’article L. 120-1 du code de l’environnement L’article L. 121-2 du code de l’environnement L’article L. 121-8 du code de l’environnement L’article L. 121-10 du code de l’environnement L’article L. 121-15 et suivants du code l’environnement L’article L. 123-2 du code de l’environnement L’article L. 123-19 du code de l’environnement Les articles L. 123-19-1 Ă  L. 123-19-7 du code l’environnement Les articles L. 123-20 et suivants du code l’environnement Les cours en ligne sur la participation du public

Enapplication de I'Article L512 et conformément aux dispositions des articles R.512-46-1 R.512- 46-7 du Code de l'Environnement, je soussigné Références: Code de l'environnement - Partie réglementaire (Livre V- Titre I) - R.512-46-1 R.512-46-7 0b jet: Demande d'enregistrement au titre de la réglementation des Installations Classées pour la

Actions sur le document Article L512-12-1 Lorsque l'installation soumise Ă  dĂ©claration est mise Ă  l'arrĂȘt dĂ©finitif, l'exploitant place le site dans un Ă©tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable Ă  la derniĂšre pĂ©riode d'activitĂ© de l'installation. Il en informe le propriĂ©taire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le prĂ©sident de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent en matiĂšre d'urbanisme. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 LarĂ©fĂ©rence de ce texte aprĂšs la renumĂ©rotation est l'article : Code de l'environnement - art. L512-6-1 (V) La demande d'enregistrement est accompagnĂ©e d'un dossier permettant au
En direct MID Paris Classement des promoteurs Crise des matĂ©riaux RE 2020 Majors du BTP Accueil > ModalitĂ©s de rĂ©habilitation des friches industrielles par un tiers application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement le 20/08/2015 Environnement Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă  ma newsletter personnalisĂ©e Pour lire l’intĂ©gralitĂ© de cet article, testez gratuitement - Ă©dition AbonnĂ© DÉCRET n°2015-1004 du 18 aoĂ»t 2015 ‱ MinistĂšre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de l'Ă©nergie ‱ JO du 20 aoĂ»t 2015 - NOR DEVP1501385D Publics concernĂ©s exploitants d'installations classĂ©es pour la protection de l'environnement, amĂ©nageurs, [...] Cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire l’intĂ©gralitĂ© de l’ encore abonnĂ©En vous abonnant au Moniteur, vous bĂ©nĂ©ficiez de La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©sL’actualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTPLa boite Ă  outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©s L’actualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTP La boite Ă  outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnement Les services indices-index Je m’abonne
Versionen vigueur depuis le 18 décembre 2016. Modifié par Décret n°2016-1740 du 15 décembre 2016 - art. 1. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : 1° " Equipements " les systÚmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systÚmes thermodynamiques, notamment les cycles
Temps de lecture 2 minutes CE 20 janvier 2014 M. B., req. n° 373220 MentionnĂ© aux Tables Par une dĂ©cision du 20 janvier 2014, le Conseil d’Etat a jugĂ© sur le fondement de l’article L. 214-3 II du code de l’environnement que l’autoritĂ© administrative Ă©tait dans l’obligation de s’opposer Ă  un projet mĂ©connaissant un schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SDAGE, un schĂ©ma d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SAGE ou un intĂ©rĂȘt mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-1. En effet, il prĂ©cise qu’en cas d’atteinte Ă  un des documents prĂ©citĂ©s, si aucune prescription spĂ©ciale ne peut y remĂ©dier, il appartiendrait Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de s’y opposer ». Le juge dĂ©duit alors de cette obligation qu’une dĂ©cision de non-opposition ne peut donc en aucun cas avoir une incidence sur l’environnement et n’est donc pas soumise Ă  une obligation d’information et de participation du public telle que prĂ©vue par l’article 7 de la Charte de l’environnement. Pourtant, l’article L. 214-3 II en cause indique seulement que l’autoritĂ© administrative peut s’opposer Ă  l’opĂ©ration projetĂ©e s’il apparaĂźt qu’elle est incompatible avec les dispositions du schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement et de gestion des eaux ou du schĂ©ma d’amĂ©nagement et de gestion des eaux, ou porte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravitĂ© telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remĂ©dier ». Eu Ă©gard Ă  la rĂ©daction du texte, il Ă©tait jusqu’alors possible de considĂ©rer que l’autoritĂ© administrative ne disposait que d’une simple facultĂ© d’opposition. Certaines dĂ©cisions mentionnaient d’ailleurs l’existence d’ un droit Ă  opposition » et non d’une obligation CE 27 juin 2007 Association nationale pour la protection des eaux et riviĂšres, req. n° 297531 MentionnĂ© aux Tables. Ce droit semble dĂ©sormais ĂȘtre une obligation. La dĂ©cision en cause est d’autant plus novatrice qu’en principe en matiĂšre de dĂ©cision d’opposition les textes ont une portĂ©e prĂ©cise. Par exemple, en matiĂšre d’urbanisme, l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme impose Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de s’opposer Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, si cette derniĂšre mĂ©connaĂźt la lĂ©gislation applicable en matiĂšre d’urbanisme[1]. Toutefois on pourrait considĂ©rer que la rĂ©cente dĂ©cision du Conseil d’Etat fait Ă©cho Ă  une jurisprudence constante applicable en matiĂšre d’installation classĂ©e pour la protection de l’environnement ICPE qui prĂ©voit que si le prĂ©fet s’abstient d’imposer des prescriptions particuliĂšres Ă  une installation mĂ©connaissant les prescriptions gĂ©nĂ©rales applicables, il engage la responsabilitĂ© de l’Etat CAA Bordeaux 25 fĂ©vrier 1993 Commune de Saint-PĂ©e-sur-Nivelle, req. n° 90BX00281 MentionnĂ© aux Tables. Pourtant, comme l’article L. 213-4 II, l’article L. 512-12 du code de l’environnement prĂ©voit que si les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exĂ©cution des prescriptions gĂ©nĂ©rales contre les inconvĂ©nients inhĂ©rents Ă  l’exploitation d’une installation soumise Ă  dĂ©claration, le prĂ©fet, Ă©ventuellement Ă  la demande des tiers intĂ©ressĂ©s et aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale consultative compĂ©tente, peut imposer par arrĂȘtĂ© toutes prescriptions spĂ©ciales nĂ©cessaires ». DĂšs lors, la dĂ©cision commentĂ©e a le mĂ©rite d’encadrer le pouvoir de l’autoritĂ© administrative en matiĂšre de dĂ©claration dite loi sur eau » mais elle lui ĂŽte Ă©galement tout pouvoir d’apprĂ©ciation. Avec cette dĂ©cision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau
 [1] PrĂ©vue Ă  l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme
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  • article l 512 1 du code de l environnement